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« Art. 369.
Sera puni des peines prévues à l'article 368 quiconque aura
sciemment conservé, porté ou volontairement laissé porter à la connaissance du
public ou d'un tiers, ou utilisé publiquement ou non, tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide d'un des faits prévus à cet article.
« En cas de publication, les poursuites seront exercées contre les personnes
énumérées à l'article 285, dans les conditions fixées par cet article, si le délit a été
commis par la voie de la presse, et contre les personnes responsables de l'émission
ou, à défaut, les chefs d'établissements, directeurs ou gérants des entreprises ayant
procédé à la diffusion ou en ayant tiré profit, si le délit a été commis par toute
autre voie, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 59 et 60
relatives à la complicité.
« L'infraction est constituée dès lors que la publication est faite, reçue ou
perçue en France. »
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« Art. 370.
Sera puni des peines prévues à l'article 388 quiconque aura
sciemment publié, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles
ou l'image d'une personne, sans le consentement de celle-ci, s'il n'apparaît pas
à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.
« Les poursuites seront exercées dans les conditions prévues à l'article 368,
deuxième alinéa. »
—
« Art. 371.
Une liste des appareils conçus pour réaliser les opérations
pouvant constituer l'une des infractions prévues à l'article 368 pourra être dressée
par un règlement d'administration publique. Les appareils figurant sur la liste ne
pourront être fabriqués, importés, offerts ou vendus qu'en vertu d'une autorisation
ministérielle dont les conditions d'octroi seront fixées par le même règlement.
« Sera puni des peines prévues audit alinéa 368 quiconque aura contrevenu
aux dispositions de l'alinéa précédent. »
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« Art. 372.
Pour toutes les infractions prévues aux articles 368 à 371, la
tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
« Dans les cas prévus aux articles 368 à 370, l'action publique ne pourra être
engagée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants
droit.
« Dans les cas visés à l'article 368, le tribunal pourra prononcer la confiscation
du matériel ayant servi à commettre l'infraction. Dans les cas visés aux articles 368
et 369, il pourra prononcer la confiscation de tout enregistrement ou document
obtenu à l'aide d'un des faits prévus à l'article 368. Dans les cas visés à l'article 370,
il pourra prononcer la confiscation du support du montage. Dans les cas visés à
l'article 371, il prononcera la confiscation des appareils ayant fait l'objet d'une des
opérations énumérées par cet article en l'absence d'autorisation.
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Ces dispositions, envisagées ici dans leurs seuls rapports avec
le problème des écoutes téléphoniques, ont évidemment une portée beaucoup plus étendue que les textes cités plus haut, aussi
bien en ce qui concerne l'auteur de l'infraction (peu importe
qu'il s'agisse d'une personne participant ou non au service des
télécommunications) qu'en ce qui concerne les moyens par lesquels est portée l'atteinte à la vie privée. L'article 368 vise non
seulement l'écoute indiscrète des propos tenus mais aussi leur
enregistrement et leur retransmission. L'interception des communications et leur reproduction constituent du point de vue technique deux opérations bien distinctes mais étroitement liées
il est certain, en effet, que l'écoute indiscrète perdrait, pour ceux
qui la pratiquent, une grande partie de son intérêt si les propos