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« 5° Des Préfets des départements ou du Préfet de police à Paris agissant en
cas d'urgence en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat (art. 30 du
Code de procédure pénale), ainsi que de tout officier de police judiciaire requis
à cet effet. Le procureur de la République doit être informé sans délai de toute
saisie faite en vertu de ces dispositions ;
« 6° Du procureur général ou d'un avocat général près la Cour de sûreté de
l'Etat (art. 17 de la loi n° 63-23 du 15 janvier 1963), d'un juge d'instruction de cette
juridiction (art. 19). »
Les textes cités ci-dessus ont donc une portée assez réduite
puisque l'article L. 41 concerne exclusivement les personnes, ayant
ou non la qualité de fonctionnaire, appelées à participer à l'exécution du service des télécommunications, ce qui exclut les personnes
privées qui opéreraient elles-mêmes des écoutes clandestines, tandis
que l'article L. 42 s'applique de manière générale à toute personne,
qu'elle participe ou non au service des communications, mais ne vise
que les transmissions par voie radio-électrique et ne peut, de ce
fait, s'appliquer aux indiscrétions qui seraient commises au détriment des usagers des autres moyens de transmission et notamment
du téléphone.
B.
—
La /oi
11°
70-6- 43 du 17 juillet 1970.
Cette loi organise, par ses articles 22 et 23, une protection civile
et une protection pénale de la vie privée.
L'article 22 réintroduit dans le Code civil un article 9 ainsi
rédigé :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice
de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre,
saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la
rie Privée ; ces mesures peuvent, s'il y a urgence, étre ordonnées en référé. »
La protection pénale est organisée par les nouveaux articles 363
à 372 du Code pénal. Nous croyons nécessaire de donner ici le texte
de ces articles :
« Art. 368. — Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2.000 à 50.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque
aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la Vie privée d'autrui :
« 1" En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un appareil
quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne. sans le
consentement de celle ci ;
« 2° En fixant ou transmettant, au moyen d'un appareil quelconque. l'image
d'une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci.
« Lorsque les actes énoncés au présent article auront été accomplis au cours
d'une réunion au vu et au su de ses participants, le consentement de ceux-ci sera
Présumé. s.