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b) L'article L. 42 du Code des P. et T. sanctionne des peines
prévues à l'article 378 du Code pénal :
« Toute personne qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire,
divulgue, publie, ou utilise le contenu des correspondances transmises par la voie
radio-électrique ou révèle leur existence. 3t.

Cet article 378 du Code pénal dispose que :
« Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou
profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur
confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs,
auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois
et d'une amende de 500 à 3.000 F.
« Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans ��tre tenues de dénoncer les
avortements jugés par elles criminels dont elles ont eu connaissance à l'occasion
de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les
peines prévues au paragraphe précédent ; citées en justice pour une affaire d'avortement, elles demeurent libres de fournir leur témoignage à la justice sans s'exposer
à aucune peine.
« Les mêmes personnes n'encourent pas les peines prévues à l'alinéa premier
lorsqu'elles informent les autorités médicales ou administratives chargées des actions
sanitaires et sociales des sévices ou privations sur la personne de mineurs de quinze
ans et dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
citées en justice pour une affaire de sévices ou privations sur la personne de ces
mineurs, elles sont libres de fournir leur témoignage sans s'exposer à aucune peine.

c) L'article 24 de l'instruction générale n° 500 78 relative au
service téléphonique.
-

Il définit les conditions auxquelles les fonctionnaires des
P. et T. sont tenus de déférer aux demandes d'écoute téléphonique.
Il prévoit, en effet, que :
« Les chefs de centre et les receveurs ou gérants sont tenus de déférer à
toute réquisition ayant pour objet, soit la communication de pièces, registres ou documents administratifs en originaux ou en copies, soit la saisie de copies d'arrivée
de messages, d'originaux ou de copies d'arrivée d'avis d'appel, soit des demandes
de renseignements touchant à des faits de service, soit enfin l'écoute, par l'autorité
intéressée, des communications originaires ou à destination d'un poste téléphonique
déterminé, et émanant :
« 1° D'un juge d'instruction (art. 81, 82 et 94 du Code de procédure pénale)
ou de tout magistrat ou officier de police judiciaire ayant reçu commission rogatoire
(art. 152);
« 2' Des membres des chambres d'accusation (art. 205 du Code de procédure
pénale) ou des juges d'instruction militaires ou maritimes (art. 52 du Code de justice
militaire pour l'Armée de terre, art. 60 du Code de justice militaire pour l'Armée
de mer);
« 3' Des autorités militaires désignées dans l'article 26 du Code de justice
militaire pour l'Armée de terre et l'article 35 du Code de justice militaire pour
l'Armée de mer ;
« 4° D'un procureur de la République ou de son substitut et de tous officiers
de police judiciaire civile, militaire ou maritime agissant dans le
de flagrant
délit (art. 56 et 68 du Code de procédure pénale, art. 27 du Code de justice
militaire pour l'Armée de terre, art. 36 du Code de justice militaire pour l'Armée
de mer) ;

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