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II. — Le régime juridique des écoutes téléphoniques non couvertes
par le secret de la Défense nationale.
Ce régime résulte, directement ou indirectement, de disposisitions législatives ou réglementaires et de plusieurs jugements rendus par des tribunaux de l'ordre judiciaire.
1. — LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OC RÉGLEMENTAIRES
Celles actuellement en vigueur sont contenues, soit dans
des documents propres à l'administration des Postes et Télécommunications, soit dans le texte plus récent et à portée plus
générale de la loi n° 70-643 du 17 juillet 1970.
A. — Les textes propres à l'administration des P. et T.
Il s'agit des articles L. 41 et L. 42 du Code des P. et T., ainsi
que l'article 24 de l'instruction n' 500-78 relative au service téléphonique.
a) L'article L. 41 du Code des P. et T. dispose que :
« Tout fonctionnaire public et toute personne admise à participer à l'exécution
du service qui viole le secret de la correspondance confiée au service des télécommunications (1) est puni des peines portées à l'article 187 du Code pénal. »
Ce texte a pour but, en matière de conservation du secret,
d'assimiler la correspondance par téléphone ou téléconzmunication
à la correspondance par voie postale.
L'article 187 dti Code pénal prévoit, en effet, que :
• Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise
ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des Postes, sera punie d'une amende de 500 à 3.000 F, et d'un emprisonnement
de trois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi
public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
• En dehors des cas prévus au paragraphe premier du présent article. toute
suppression, toute ouverture de correspondances adressées à des tiers, faites de
mauvaise foi, sera punie d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende
de 500 à 3.000 F ou de l'une de ces peines seulement.
télécommunication » de
(Il L'article L. 32 du Code des P. et T. définit le terme
On entend par télécommunication toute transmission, émission
la manière suivante :
ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements
de toute nature, par fil. optique. radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques. »