- 41 L'ordonnance du 4 juin 1960 a, pour sa part, la qualité de ne
plus tenter d'énumération impossible, et de procéder par voie de

définitions générales. Ses articles 72 à 76 font usage des termes
de « renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu
secret dans l'intérêt de la défense nationale », en y ajoutant, à l'article 75, les mots : « ou dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d'un secret de la défense nationale ».
Néanmoins, l'on voit qu'il ne s'agit pas, ici encore, d'une véritable définition et que les termes employés par l'ordonnance
ouvrent une certaine liberté d'interprétation, en fonction des
circonstances.

DO1VIAINES DU SECRET DE DÉFENSE
Quoi qu'il en soit, si l'on se reporte aux dispositions de l'ordonnance de 1959 sur l'organisation de la défense, il est possible
d'affirmer que cette notion pourra s'appliquer aux diverses sources
de renseignements suivants :
a) renseignements militaires ;
b) renseignements diplomatiques ;
c) renseignements économiques et industriels, déjà évoqués
d'ailleurs par la loi du 26 janvier 1934 tendant à réprimer les délits
d'espionnage et les agissements délictueux compromettant la sûreté
extérieure de l'Etat, et dont l'importance est considérable dans la
conduite et la préparation d'une guerre moderne ; c'est en ce sens
que l'ordonnance du 29 décembre 1958 relative à la protection
contre le sabotage, parle d'installations « dont l'indisponibilité
risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de
guerre ou écononiique, la sécurité ou la survie de la nation » ;
d) renseignements scientifiques enfin, tels que ceux qui
concernent les « procédés » de fission de l'atome, par exemple, ou
la technique de fabrication d'un carburant nouveau.
De toute manière, l'expression employée reste très générale
et très vague, en laissant ainsi une grande latitude d'appréciation
aux autorités gouvernementales et aux tribunaux. Les termes de
l'ordonnance permettent d'affirmer que le secret de défense peut
être partagé — c'est évident — et donc connu d'un groupe de
personnes et non forcément d'une seule personne, mais qu'il ne doit
pas être connu de l'étranger, ni diffusé d'une manière générale.

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