- 40 -
Il semblerait en découler également que tous les domaines de
cette activité peuvent, selon les circonstances, faire l'objet de
secrets de défense.
Quant à ceux-ci, leur définition est extrêmement difficile à
dégager. Avant 1960, l'article 78 du Code pénal donnait une énumération des secrets de la défense qui se voulait précise et exhaustive ;
mais une telle énumération est, en fait, impossible à réaliser, parce
que, dans un domaine aussi vaste et devant des circonstances en
évolution constante, elle ne peut tout prévoir et qu'elle fige, en
quelque sorte, des notions très fluides par nature.
L'ORDONNANCE DU
4
JUIN
1960
Dans l'état actuel de la législation, l'ordonnance n° 60-529
du 4 juin 1960, modifiant certaines dispositions du Code pénal, du
Code de procédure pénale et du Code de justice militaire pour
l'Armée de terre et pour l'Armée de mer en vue de faciliter le
maintien de l'ordre, la sauvegarde de l'Etat et la pacification en
Algérie, sans définir à proprement parler la notion de « secret de
défense », permet néanmoins d'en cerner les limites.
Nous disons bien : « d'en cerner les limites » ; en effet, dans
l'ancien article 78 du Code pénal, cité ci-dessus, l'échec de toute
définition s'inscrivait déjà dans la rédaction selon laquelle « sont
réputés secrets de la Défense nationale :
« 1° les renseignements d'ordre militaire... qui, par leur
nature, ... doivent dans l'intérêt de la Défense nationale être tenus
secrets... ;
« 2° les objets, matériels... qui, par leur nature, ... doivent être
tenus secrets... ».
Le texte ajoutait que ces renseignements ou matériels sont
ceux qui, par leur nature, ne doivent être connus que des personnes
qualifiées pour les détenir, et ne doivent pas être révélés à d'autres :
le rédacteur semblait bien avoir cédé à la tentation de la tautologie !