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2° Le régime juridique des limitations du secret de la correspondance (poste, télécommunications) dans le cadre d'une procédure
criminelle.
Il s'agit ici exclusivement des écoutes téléphoniques. La surveillance et l'enregistrement des conversations peuvent être ordonnés
lorsqu'on soupçonne quelqu'un de vouloir accomplir ou d'avoir
accompli un des délits politiques mentionnés au paragraphe 1'
(haute trahison, atteinte à la sûreté militaire, etc.), mais aussi un
meurtre, un attentat, un hold-up, un enlèvement d'enfant, un rapt,
etc.
Ces mesures doivent être nécessaires ; en revanche, elles ne
peuvent être ordonnées que par un juge. Et si, en cas d'urgence,
l'ordonnance peut être prise par le ministère public, elle n'en
devient pas moins caduque si, au bout de trois jours, elle n'est pas
confirmée par le juge.
Un certain nombre de garanties sont communes aux deux
régimes. Ce sont :
— l'obligation d'un écrit pour ordonner l'écoute, écrit sur lequel
doivent être indiquées l'ampleur, la forme et la durée de la mesure ;
— la limitation à trois mois renouvelables de la validité de
l'ordonnance ;
— l'obligation de mettre fin à ces mesures dès qu'elles ne sont
plus nécessaires.
Enfin, il y a lieu de signaler que les intéressés sont informés
des mesures prises dès que cela est possible sans nuire au déroulement de l'enquête.