_

La mesure est limitée à trois mois maximum. Des prolongations
n'excédant pas trois mois sont licites sur la demande de l'autorité
compétente pour autant que les conditions qui justifient l'atteinte
au secret de la correspondance demeurent.
Si les conditions qui justifient le recours à cette mesure disparaissent ou si les mesures prises en vertu de l'arrêté ne sont plus
indispensables, les atteintes doivent cesser immédiatement.
En ce qui concerne le contrôle plusieurs dispositions sont
prévues :
a) Cas où les mesures sont prises par un ministre fédéral :
1. — Un comité composé de cinq députés désignés par le
Bundestag est informé au moins deux fois par an le ministre
compétent de l'exécution des mesures prises en application de la
« loi sur les écoutes » ;

2. — Une commission, composée,d'un président remplissant
les conditions pour être magistrat et de deux assesseurs et élue
par le comité, est informée chaque mois par le ministre des décisions
qu'il a prises pour l'application de la loi. Ses membres sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions ; ils sont choisis par
le comité pour la durée d'une législature.
Saisie par voie de plainte, la commission se prononce sur la
licéité et la nécessité des mesures prises. Les mesures qu'elle
déclare illicites ou « non indispensables » doivent être rapportées
sans délai par le ministre.
Mise à part la possibilité de faire appel devant cette commission, aucune voie de droit n'est ouverte.

b) Cas où les mesures sont arrêtées par l'autorité supérieure
d'un Etat fédéré.

C'est au législateur de chacun des Etats qu'il appartient
d'organiser le contrôle parlementaire, vraisemblablement en s'inspirant des dispositions en vigueur au niveau fédéral.
Sénat

—

Select target paragraph3