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3. —

TROIS EXEMPLES CARACTÉRISTIQUES

A.

—

Les Etats-Unis.

La protection de la vie privée est garantie par le quatrième amendement à la Constitution, qui interdit toute perquisition
ou saisie opérée chez un particulier sans motif valable, et prévoit
en outre qu'aucune perquisition ne peut avoir lieu sans mandat
judiciaire préalable. L'écoute clandestine a été expressément assimilée aux perquisitions ou saisies dont il est question dans le
quatrième amendement par un arrêt de la Cour suprême de 1967.
Cet arrêt n'a pas eu pour effet d'interdire complètement
l'utilisation de tables d'écoute, puisque le quatrième amendement
prévoit seulement qu'une perquisition ne peut avoir lieu sans motif
valable, mais il a eu pour effet de rendre obligatoire, sauf dans
les cas touchant à la sûreté extérieure de l'Etat, l'obtention d'un
mandat judiciaire préalable.
Le titre Ill de l' « Omnibus Crime Control and Safe Street
Act » de 1968 a, pour la première fois, réglementé avec précision
les circonstances dans lesquelles le gouvernement peut recourir
à l'utilisation de tables d'écoute ; il a rendu obligatoire l'obtention
d'un mandat judiciaire préalable dans toutes les affaires criminelles, y compris les affaires de sabotage, espionnage ou trahison,
précisé les conditions de divulgation des résultats des écoutes
autorisées, et prévu des sanctions civiles et pénales en cas
d'infraction.
Cette loi a donc à la fois légalisé les écoutes téléphoniques
dans certaines circonstances et délimité avec soin les conditions
de leur exercice ; cela présente au moins le mérite, en matière
criminelle, d'apporter des restrictions et des garanties à une
méthode d'enquête pratiquée depuis longtemps dans des conditions
beaucoup plus arbitraires.
Les tables d'écoute ont par ailleurs été utilisées depuis qu'elles
existent par les présidents successifs pour la défense de la sécurité
de l'Etat et le recours à de telles méthodes a toujours été plus

ou moins admis par l'opinion comme étant indispensable en matière
de sécurité externe. Dans ce domaine, le ministre de la Justice

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