- 18 -

En même temps, la Conférence générale de I' U. N. E. S. C. O.,
lors de sa XV° session d'octobre-novembre 1968, déclarait que
« certaines innovations scientifiques et technologiques récentes,
telles que les miniaturisations des dispositifs d'enregistrement, les
tables d'écoute et autres appareils d'écoute clandestine... font
peser une menace sur les droits de l'homme en général et notamment sur le droit à la vie privée ». Il était en conséquence prévu
d'organiser une réunion d'experts en vue d'examiner les répercussions de ces inventions et les mesures utiles pour défendre ce
droit.
2. — DISPOSITIONS PRISES RÉCENLNIENT PAR DIVERS ETATS
D'EUROPE OCCIDENTALE
A ces préoccupations des plus hautes instances internationales
répondent, en écho, les dispositions prises récemment par divers
Etats d'Europe occidentale pour pallier les insuffisances législatives
existantes face aux périls suscités par les progrès des techniques
électroniques d'écoute clandestine.
En Autriche, cette protection est assurée par l'article 8 de la

Convention européenne des Droits de l'homme, intégrée depuis 1958
à la constitution. En outre, l'article 310 du nouveau Code pénal autrichien vise l'emploi abusif d'enregistrement, en frappant d'une peine
d'arrêts de rigueur de six mois à un an quiconque utilise un instrument d'écoute ou d'enregistrement pour prendre connaissance de
propos privés qui ne lui sont pas destinés. L'Assemblée nationale
de ce pays est saisie d'un projet de loi étendant ces dispositions
répressives au cas d'écoute téléphonique clandestine.
En Suisse, est entrée en vigueur, le 1 " mai 1969, la loi fédérale

sur le renforcement de la protection pénale de la vie privée. Aux
termes de l'article 179 nouveau, toute écoute ou enregistrement
d'une conversation privée, par un tiers ou un participant, ainsi
que la détention, la divulgation ou l'exploitation de ces enregistements constituent un délit.
Il ne faut pas oublier qu'à Genève, voici deux ans, une affaire
d'espionnage économique provoqua l'émoi des établissements bancaires en révélant la lutte clandestine entre cieux organismes
financiers américains ; tous deux, domiciliés aux Bahamas mais
ayant respectivement leur siège administratif à Londres et à

Select target paragraph3