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Or l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme (1)
a consacré le droit pour toute personne « au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance », reprenant
à cet égard le principe inscrit solennellement dans l'article 12 de
la Déclaration universelle des Droits de l'homme :
« Nul ne fera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée. sa famille,
son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de
telles atteintes ).
En conséquence, l'Assemblée consultative adoptait — le 31 janvier 1968 — la recommandation 509 déclarant entre autres choses
que « des techniques récemment développées comme l'interception
de l'écoute téléphonique, l'écoute clandestine... représentent une
menace pour les droits et libertés de l'individu et, en particulier,
pour le droit au respect de la vie privée ». L'Assemblée demandait donc au Comité des Ministres de faire procéder aux études
nécessaires sur l'état des législations existantes et de formuler
toutes recommandations tendant à assurer une meilleure protection
contre les violations commises par les procédés scientifiques et
techniques modernes.
De son côté, la Conférence internationale des Droits de l'homme,
réunie à Téhéran en mai 1968, adoptait une résolution recommandant qu'il soit procédé à l'étude des problèmes posés du point
de vue des droits de l'homme par les développements de la science
et de la technique, notamment en ce qui concerne :
— le respect de la vie privée face aux techniques d'enregistrement ;
— les utilisations de l'électronique qui peuvent affecter les
droits de la personne et les limites que devraient comporter ces
utilisations dans une société démocratique.
Lors de la session de décembre 1968, l'Assemblée générale
des Nations Unies se saisissait à son tour du problème. Prenant
acte de la résolution adoptée à Téhéran, elle invitait, par sa résolution 2450 du 19 décembre 1968, le Secrétaire général à faire
procéder à une étude de ces problèmes. Ce rapport devait être
examiné par l'Assemblée générale cles Nations Unies dans la session
d'automne 1970.
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1,e projet de loi tendant à la ratification de cette Convention • été adopté par le
Senat, le 30 octobre 19;3. a l'unanimité' des 262 votant5 ■ N • 2 et 29 Sa,nat, 1973-1971.