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que, si, dans le cadre d'une recherche opérationnelle précise, apparaît un détail de la vie privée, la règle veut qu'il ne soit pas transcrit
et, qu'enfin, l'interception ne saurait avoir de prolongements répressifs de quelque ordre que ce soit, les agissements illégaux éventuellement détectés ne pouvant être sanctionnés que dans le cadre
de procédures judiciaires régulières.
Est-ce à dire que, jamais, depuis la création du G. I. C. les
écoutes téléphoniques, si elles ont contribué d'une manière importante au maintien de la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat —
ce qui resterait à prouver — n'ont abouti à la violation de secrets
politiques, professionnels, syndicaux ou personnels?

Nous ne saurions aller si loin et laissons à ceux qui pourraient
penser ainsi la responsabilité de leurs affirmations.

II. — Les exemptes étrangers.
La France n'est pas le seul pays où l'existence des écoutes
téléphoniques pose un difficile problème de réglementation et de
répression.
Les organisations internationales se sont d'ailleurs penchées
sur ce problème dont l'acuité va s'accentuant au fur et à mesure
des progrès réalisés dans les techniques électroniques. Après avoir
examiné leur action, il nous faudra donner quelques exemples des
dispositions adoptées par certains Etats pour réprimer les « écoutes
sauvages ».
1. - ACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Dès 1967, en effet, l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe était saisie d'une proposition de résolution préconisant
l'étude de la législation des divers pays membres en matière
d'écoute clandestine. Il était apparu à sa Commission juridique
que la plupart des Constitutions et des dispositions législatives des
Etats membres accusaient des insuffisances de plus en plus marquées au regard de l'évolution technologique. En particulier, les
diverses législations nationales ne comportaient pas de dispositions
adaptées à la lutte contre l'espionnage de la vie privée par ce moyen.

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