Par ailleurs, si la motivation se réduisait à l’affirmation
démontrée que l’on est bien en charge de telle procédure,
l’alinéa 2 n’aurait aucun sens, sauf à confondre la qualité pour
demander (juge en charge) et la forme d’accompagnement de
la demande (motivation).
On est donc conduit à analyser l’alinéa 2 de l’article 4 en un
« ordre de la loi », premier des faits justificatifs en matière de
responsabilité (pénale, ou autre. Article 122-4 du Code pénal :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit
un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires »), et dont le jeu est expressément rappelé par
l’article 11 in limine.
Dans cette confrontation de textes pénaux, la loi spéciale (celle
de 1998, du reste plus récente...) écarte la loi générale qu’est
l’article 11 du Code de procédure pénale.
Il n’est pas davantage contestable que la loi du 8 juillet 1998
fait concourir à l’instruction les personnes auxquelles le juge
adresse sa demande motivée et celles à qui elle prévoit de la
transmettre (fonctionnaires de l’autorité administrative saisie,
puis membres de la Commission). Il en résulte :
– que ces personnes doivent, hors les besoins de l’étude de
cette demande motivée en vue de la réponse à donner,
respecter le secret de son existence et de son contenu, dans les
termes de la seconde partie de l’article 11 du Code de procédure pénale ;
– mais que ces mêmes personnes ne peuvent utilement
rechercher l’existence d’éventuels éléments classés « secret
défense », dont la déclassification servirait « les missions du
service public de la justice, le respect de la présomption d’innocence et le respect des droits de la défense », sans méconnaître les engagements internationaux de la France, la
préservation des capacités de défense et la sécurité des
personnels (article 7 de la loi), que si le juge fournit à leur égard
des précisions suffisantes d’identification ou de contenu
potentiel.

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