• Le secret de l’instruction préparatoire et le secret de la
défense nationale sont deux exigences impératives, de valeur
législative, et pénalement sanctionnées.
Le secret de l’instruction est défini par l’article 11 du Code de
procédure pénale : sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense, la procédure,
au cours de l’enquête et de l’instruction, est secrète. Toute
personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel, dans les conditions et sous les peines des articles
226-13 et 226-14 du Code pénal.
• Le secret de la défense nationale, quant à lui, est traité par les
articles 413-9 et 413-10 du Code pénal (voir annexe p. 235).
• Le magistrat instructeur qui, pour les besoins de la procédure
qu’il mène, et par application des articles 1 et 4 de la loi
98-567 du 8 juillet 1998, saisit une autorité administrative aux
fins de classification et communication d’informations protégées au titre du secret de la défense nationale, ne peut refuser
de motiver sa demande en invoquant l’article 11 du Code de
procédure pénale précité.
Sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, cette
réponse négative paraît s’imposer, puisque l’article 4 alinéa 2
de la loi de 1998 ordonne cette motivation, que le secret de
l’instruction n’est que partiellement opposable aux personnes
qui concourent elles-mêmes à l’instruction, et qu’au surplus
cette obligation de secret ne se trouve licitement levée que
pour les seuls besoins de la motivation de la demande
présentée.
La loi du 8 juillet 1998 ordonne à toute juridiction française en
charge d’une procédure de motiver sa demande visant à « la
déclassification et la communication d’informations protégées
au titre du secret de la défense nationale » (article 4 alinéa 1).
Aucune exception n’est faite pour la juridiction d’instruction.

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