Tel paraît être le sens de la motivation requise et l’on peut être
tenté, mutatis mutandis, par un certain parallèle avec la
commission rogatoire (« la mission qu’une autorité chargée de
fonction d’instruction donne à une autre autorité d’exécuter
certains actes d’information qu’elle ne veut pas ou ne peut pas
accomplir elle-même »). C’est le cas-type de la révélation
permise au juge d’instruction.
Enfin, la loi précitée du 8 juillet 1998 se contente d’exiger du
juge une motivation en rapport avec un acte d’instruction que
le « secret défense » l’empêche juridiquement de mener par
lui-même.
La demande de saisine n’a pas à exposer plus qu’il n’est nécessaire. Elle n’a pas à décrire tout le contexte, ni à faire connaître
si elle poursuit un but de charge ou de décharge, etc. Le secret
de l’instruction, hors les besoins de la recherche demandée,
retrouve tout son empire, et, notamment, son opposabilité à
l’autorité administrative.
La demande n’a à justifier que du souci de savoir si tel type
d’information, en lien utile avec l’instruction – à supposer qu’il
existe et soit couvert par le secret défense – pourrait, dans
cette dernière hypothèse, être déclassifié par application des
critères de l’article 7 de la loi, tels que rappelés ci-dessus. Et si
le ministre accorde la déclassification d’informations antérieurement classifiées, cette communication ne vaut que pour
l’instruction dont il s’agit, du secret duquel elle participe alors.

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