juge. Le souci de protéger des informations dont la divulgation
n’est jamais tout à fait neutre, risque alors de l’emporter sur les
autres considérations.
Cette insuffisance de motivation constitue une gêne, voire une
impossibilité pour la CCSDN de se prononcer en toute
connaissance de cause et de pleinement remplir la mission
générale que la loi (article 4 du 8 juillet 1998) lui assigne, et qui
consiste à définir le meilleur compromis entre les deux inconvénients que sont la déclassification d’informations sensibles et
l’entrave potentielle au bon fonctionnement de la justice.
■ Annexe 2 –
Réflexions sur l’éventuel
conflit d’intérêt entre secret
de l’instruction et secret
de la défense nationale
Dans son précédent rapport, la Commission avait évoqué le
fait que l’absence de motivation ou l’insuffisante précision de
celle-ci, résultait de la part de certains magistrats, du souci très
légitime en soi, de ne pas violer le secret de l’instruction.
La Commission est sensible à cet argument. À une époque où le
secret de l’instruction est souvent mis à mal, la volonté des
magistrats d’en assurer la pérennité ne peut qu’inspirer le
respect. Mais ce souci ne doit pas aller jusqu’à constituer un
obstacle au fonctionnement de la Commission, donc à la bonne
marche du service public de la justice. À tout le moins faut-il, au
préalable, se demander s’il y a réellement conflit de droit entre
ces deux notions, dans le cadre de la loi du 8 juillet 1998.
La Commission s’est penchée sur cette question, et est arrivée
aux conclusions suivantes, qui n’ont pas été contestées par la
chancellerie, à qui elle les a fait tenir.
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