en possession de toutes les pièces soumises à l’examen de la
Commission.
Ce point n’a jamais soulevé de difficulté particulière, à une
exception près, où le magistrat à l’origine de la demande avait
procédé à la mise sous scellés et emporté à son cabinet toutes
les pièces dont il demandait la communication et dont, dès
lors, le ministre ne possédait plus les originaux.
• À l’issue de la réunion en séance plénière de la CCSDN, le
président fait tenir l’avis émis au ministre, accompagné du
relevé d’observations de la Commission. Dès 1999, en effet, la
Commission a régulièrement adressé à l’autorité administrative, à l’occasion des affaires qu’elle a traitées, un « relevé
d’observations » parfois sommaire, parfois plus détaillé, quelques très rares fois lui-même classifié à raison de sa teneur,
lorsqu’il n’était pas possible de le rédiger autrement qu’en
reprenant des éléments significatifs du contenu des informations classifiées auxquelles il se rapportait.
Ce document non prévu par la loi est, dès la première affaire,
apparu indispensable à l’ensemble des membres de la
Commission. Depuis lors le fond et la forme en ont évolué au
fil de l’expérience acquise.
Lorsque le relevé d’observations est classifié, le ministre ne
peut naturellement l’utiliser que pour son information personnelle. Mais, dès lors qu’il décide de déclassifier les données de
référence, la classification du commentaire tombe, ipso facto,
et son contenu peut alors être rendu public.
À de très rares exceptions près, le relevé d’observations n’est
désormais jamais classifié. Sa rédaction en est rendue plus
complexe, mais ainsi le ministre a la faculté d’en faire l’usage
qui lui paraît le plus approprié. S’il n’est pas destiné par nature
à être rendu public en l’état où il est transmis, puisqu’il est
remis à l’autorité administrative et à elle seule, ce document
est néanmoins conçu dans le double objectif d’éclairer le
ministre sur la décision qu’il devra prendre à partir de l’avis
77