cours de la justice, car tel n’est absolument pas l’objet du
dialogue recherché, qui au surplus n’a rien de honteux et peut
donc être aussi transparent que les principes du double secret
de l’instruction et de la défense nationale le permettent.
Le but et le résultat se confondent au demeurant puisqu’il
s’agit seulement de parvenir à la collecte la plus exhaustive
possible des informations utiles à la manifestation de la vérité.
Ce ne sont pas les dérives qui ont conduit quelques hommes
politiques devant la justice, qui doivent tétaniser toute la classe
politique, au point de lui faire craindre de dialoguer avec la
magistrature et de lui demander, lorsque le besoin s’en fait
sentir, de remplir toutes les obligations que la loi lui impose.
■ Relations ministre – Commission
• Le ministre saisit la CCSDN sans délai et en général sans
commentaire.
Les échanges entre l’autorité administrative et la CCSDN, à
l’exception des pièces classifiées elles-mêmes et le cas échéant
du relevé d’observations, ne sauraient être protégés par une
quelconque classification. La pratique contraire, heureusement constatée une seule fois, est à proscrire. En effet, la
Commission ne doit subir aucune pression de la part des ministres. Les échanges de courriers de saisines doivent pouvoir
donner lieu de la part de toutes les parties à un contrôle aisé,
quant à leur sincérité et leur conformité à la requête reçue des
juridictions d’une part, et quant à leur exacte correspondance
avec le résultat des investigations conduites par la CCSDN,
d’autre part.
• Une fois saisie, la CCSDN en accuse réception au ministre, et
lui précise que le délai des deux mois impartis par la loi pour
émettre son avis courra à dater du jour ou son président sera
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