consultatif de la CCSDN et de lui fournir la trame ou les
éléments de communication avec la juridiction ou les médias,
s’il estime utile de les éclairer sur la décision qu’il a prise après
avoir recueilli l’avis de la CCSDN.
La Commission estime abusif l’usage consistant pour un
ministre à remettre une copie intégrale du relevé d’observations, soit au magistrat, qui devra alors l’annexer à l’instruction
(ce qui pourrait conduire l’une des parties à demander l’audition des membres de la Commission, les faisant entrer de facto
dans la procédure) soit à un journaliste qui n’en fera pas nécessairement l’usage auquel ce document est par nature destiné.
Si cette forme de communication, par CCSDN interposée,
était poursuivie, elle pourrait être de nature à inciter la
Commission à faire preuve, dans ses relevés d’observations,
d’une prudence excessive, alors qu’au contraire, elle souhaite
apporter au ministre tous les éléments d’analyse utiles sur la
validité des procédures en vigueur dans ses services, ou au sein
des organismes dont il assure le contrôle, ainsi que des entreprises partenaires de l’État.

■ Médiatisation des dossiers traités
par la Commission
Lorsqu’un avis est rendu, il concerne parfois l’opinion
publique, quoique, sur l’ensemble des dossiers que traite la
CCSDN, à peine un tiers intéresse les médias. En fait, seules les
saisines relatives à ce que l’on appelle les « écoutes téléphoniques » et celles relevant du domaine des « affaires politico
financi��res » semblent susciter l’attention de la presse. Encore
faut-il souligner que seuls quelques journalistes accrédités
suivent ces dossiers et que la presse de masse (journaux télévisés, presse quotidienne régionale) a ignoré presque totalement
les implications de l’invocation du secret de la défense nationale dans les procédures, jusqu’à l’affaire dite des « frégates de

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