la loi donne quinze jours francs au ministre pour prendre sa
décision après réception de l’avis.
À partir de 2003, la Commission a constaté un relâchement de
la part des ministères. Ce relâchement a concerné d’abord les
saisines de la Commission, signées, au départ, par le ministre
en personne, puis par son directeur de cabinet et parfois même
par un directeur de l’administration centrale, voire pour certaines
pièces annexées, par des fonctionnaires de rang subalterne, ce
qui a pu conduire parfois à des maladresses rédactionnelles que
le cabinet du ministre, mieux au fait des responsabilités ou des
prérogatives des uns et des autres, aurait évitées.
Mais il a concerné aussi la publication des avis. Ainsi le ministre
de l’Intérieur n’a pas fait publier les deux seuls avis qu’il avait
sollicités, en 2003 et 2004, et si dans l’un des cas la communication des pièces aux magistrats a été retardée, dans le second
les documents ont été remis à la justice dans des délais
normaux, ce qui fait qu’aucune interrogation n’est remontée à
la CCSDN, qui a par ailleurs pu vérifier que l’obligation légale
de publication avait été remplie dès son premier rappel.
De son côté, le ministre de la Défense, dans une affaire traitée
début 2004, a omis non seulement de faire publier l’avis, en
dépit de plusieurs rappels de la Commission, mais aussi de
faire connaître sa décision, assortie de l’avis de la CCSDN, au
magistrat, dans le délai fixé par la loi.
Pour cette troisième affaire, plus grave, la Commission a réagi
en transmettant directement le texte de l’avis au Secrétaire
général du gouvernement, qui centralise toutes les publications officielles, et en lui demandant de procéder sans délai à
sa publication, que le ministre de la Défense ait pris ou non sa
décision. En effet, les deux actions, publication et notification,
ne sont nullement liées dans le temps, et la rédaction de l’article
8 ne signifie pas qu’il faut attendre le délai de quinze jours
pour publier l’avis et encore moins que la publication est
subordonnée à la décision du ministre. La conclusion qu’il en
serait ainsi au seul motif que le principe de la publication ne

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