examen. Il fournit aussi toutes précisions sur les conditions et la
date de réunion, en séance plénière, de la CCSDN.
L’avis donne ensuite le « sens de l’avis » tel que la loi l’a défini.
Dans le cas d’un avis favorable, il est apparu indispensable,
avec le temps et dans un souci de transparence, de le compléter par un minimum de références permettant d’identifier les
pièces examinées par la Commission et le cas échéant, de
procéder à une comparaison avec celles effectivement produites par le ministre.
La Commission veille à ne pas enfreindre les règles de protection des informations qui, au moment de la rédaction de l’avis,
sont encore classifiées. C’est au ministre, qu’appartient ensuite
la décision de déclassifier les informations contenues dans les
pièces citées.
Ces références indispensables touchent selon les cas :
– le nombre de pièces, de feuillets, ou leur configuration ;
– lorsque cela est possible, leur identification au moyen d’une
date et de tout ou partie de leur timbre original ;
– les mentions, notes, paragraphes, ou rubriques pouvant ou
devant être occultés.

■ Formalités de la publication
Cet avis rédigé puis approuvé en séance plénière est immédiatement adressé au ministre comme le veut la loi. La CCSDN
avait initialement choisi de faire savoir au ministre, dans le
courrier d’accompagnement, « qu’elle lui laissait le soin d’en
assurer la publication au Journal officiel conformément aux
prescriptions de l’article 8 de la loi du 8 juillet 1998 ».
Pendant quatre ans, cette procédure a bien fonctionné. La
publication au Journal officiel des avis intervenait dans les trois
semaines suivant leur envoi au ministre, délai normal puisque

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