vient que dans le dernier alinéa dudit article 8, après les dispositions traitant de la notification, paraît tout à fait abusive.
En tout état de cause, le délai imparti au ministre pour prendre
sa décision étant de quinze jours, il est indispensable qu’à son
expiration au plus tard, à titre de sanction du non-respect de
ce délai, l’avis de la Commission soit publié. Dans le cas
contraire, on irait vers l’occultation pure et simple de cet avis,
sinon même de l’existence de la Commission.
Cette affaire a nécessité plusieurs relances du cabinet du ministre
de la Défense et un échange de courrier avec le Secrétaire général du gouvernement, pour obtenir finalement la publication.
Deux jours après que le texte ait été déposé au Secrétariat
général du gouvernement, par les hasards qui se produisent
parfois, l’avocat de la partie civile dans l’affaire en cause adressait un courrier au président de la CCSDN pour lui demander à
quelle date la Commission émettrait son avis sur la requête
présentée par le juge d’instruction en charge du dossier.
Informé des tenants et des aboutissants de l’affaire, l’avocat
rendait immédiatement publiques ses démarches.
La décision du ministre, suivant exactement l’avis de la Commission, était notifiée au magistrat dans les heures qui suivaient.
La Commission, sur proposition de son président, a décidé
d’adresser désormais directement ses avis au Secrétaire général du gouvernement sans recourir aux services des ministères.
Le calendrier est donc le suivant :
– transmission de l’avis au ministre par remise en mains
propres à son cabinet dans les cinq heures suivant la fin de la
séance plénière ;
– transmission, dès le lendemain, de l’avis au Secrétariat général du gouvernement pour publication au Journal officiel ;
– transmission dans les jours suivants du « sens de l’avis » à la
juridiction qui est à l’origine de la saisine ;
– communiqué sous quinzaine à l’AFP rendant public le seul
« sens de l’avis ».

68

Select target paragraph3