III - 3
Publication de l’avis
■ Forme de l’avis
L’article 8 de la loi (cf. supra) dispose, en son dernier alinéa,
sans plus de précisions, que l’avis de la Commission est publié
au Journal officiel.
Qu’en est-il dans les faits, et comment cette obligation
doit-elle s’entendre ?
Dès sa création, la Commission s’en est tenue à la lettre de la loi :
Dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, elle devait
émettre un avis 1 (voir ci-dessus le « sens de l’avis ») à l’usage
du ministre. Ses membres ont donc mis au point un libellé
susceptible, à travers ses visas, de fournir tous éléments d’information et d’identification sur la validité de la saisine, sur le
respect par les différents intervenants des impératifs de délais
fixés par la loi, sur l’origine de la demande, et la nature de la
procédure, cela sans dévoiler le secret de l’instruction ni porter
atteinte à la présomption d’innocence.
Tout avis vise systématiquement la loi de 1998, et selon le cas,
tel ou tel autre texte de nature législative ou réglementaire ; il
précise le ministre demandeur et par conséquent destinataire,
donne la date à laquelle ce dernier a saisi la CCSDN et indique
la juridiction à l’origine de la requête et le cas échéant (qui est
le plus fréquent) l’identité du ou des magistrat(s) requérant(s),
en évoquant le dossier de manière aussi neutre que possible et
respectueuse des droits des victimes et des personnes mises en
1. En une seule occasion, la CCSDN a été dans l’impossibilité de tenir ce délai. Il
s’agissait d’une affaire dont elle a été saisie le 30 juin 2004, qu’elle n’a pu traiter dans
les deux mois faute de réunir le quorum fixé par la loi.
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