La Commission a donc pris conscience de la connotation politique, au sens le plus noble du terme, de ses avis et elle prend
acte de la dérive qui tend, au terme de six années, à faire de
cette autorité administrative une quasi-juridiction. On examinera plus loin s’il faut ou non en tirer des conséquences. On
peut en tout cas, à ce stade de l’analyse, s’interroger sur la
probabilité qui existait dès le départ d’en arriver à un tel état de
fait en raison notamment de sa composition, qui ne facilitait
pas la tâche d’un ministre qui aurait souhaité, sans arguments
réellement solides, aller à l’encontre d’un avis favorable de la
Commission. Et si ses avis défavorables irritent autant certaines
personnes, c’est bien parce qu’ils constituent, pour le pouvoir
exécutif, une vraie caution.
■ Avis et sens de l’avis
La loi du 8 juillet 1998 prévoit, en son article 7, que « le sens de
l’avis » de la Commission est publié au Journal officiel et
impose un cadre précis auquel celle-ci doit se conformer. Le
sens de l’avis peut-être « favorable à la déclassification »,
« favorable à la déclassification partielle » ou « défavorable à la
déclassification ». Par déclassification partielle, la Commission
entend soit la déclassification d’un certain nombre des documents, informations ou objets sur lesquels porte la saisine du
ministre, les autres documents devant rester classifiés, soit la
déclassification d’une partie seulement de tel ou tel document.
L’article 7 opère une distinction entre le sens de l’avis, auquel il
se réfère, et l’avis proprement dit. Si le « sens de l’avis » est
rendu public, l’avis lui-même est « transmis à l’autorité administrative ayant procédé à la classification ». Il est permis d’en
déduire, en se référant aux débats parlementaires préalables
au vote de la loi, que même si la Commission ne motive pas ses
avis, elle peut en revanche fournir au ministre – et à lui seul –
des commentaires visant à l’éclairer sur le « sens de l’avis »
rendu public, sur la portée de la déclassification partielle
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