De même le « relevé d’observations » destiné au ministre fait
l’objet d’une rédaction collégiale extrêmement attentive et
précise, pour les mêmes raisons de sécurité que celles
évoquées ci-dessus.
■ La Commission est purement
consultative : ses avis ne peuvent
lier le ministre
L’avis de la Commission est consultatif : il ne lie pas l’autorité
administrative qui l’a sollicité, et qui pourra donc déclassifier et
communiquer à la juridiction qui les a demandées des informations dont la CCSDN aurait estimé qu’elles devraient
demeurer protégées.
À l’inverse, l’autorité administrative pourrait très bien maintenir la classification, en dépit d’un avis favorable à la déclassification émis par la Commission, si elle estimait que les atteintes
susceptibles d���êtres portées aux intérêts fondamentaux de la
Nation n’avaient pas été appréciées à leur juste valeur par la
Commission.
Dans certains pays qui, comme la France, ont adopté le principe du recours à un organe extra gouvernemental, dans le
cadre de la déclassification d’informations protégées demandées par une juridiction, le ministre est tenu par le choix effectué par l’organe en question : ce dernier a alors force de
juridiction puisque ses conclusions ont valeur de décision.
On notera que, depuis sa création en 1998, les ministres ont
toujours suivi les avis émis par la CCSDN, tant en ce qui
concerne le « sens de l’avis » que l’étendue des déclassifications préconisées, quoiqu’il ait pu une ou deux fois leur en
coûter et quels qu’aient pu être alors les avis donnés par les
services concernés au sein des ministères.
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