III - 1
Les avis de la CCSDN
Article 7 de la loi du 8 juillet 1998
« La Commission émet un avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les
missions du service public de la justice, le respect de la
présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect
des engagements internationaux de la France ainsi que la
nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des
personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une
déclassification partielle ou défavorable.
L’avis de la Commission est transmis à l’autorité administrative
ayant procédé à la classification ».
À l’issue du travail en séance plénière, il est procédé à l’adoption du « sens de l’avis », puis à la rédaction collégiale du texte
de l’avis publié au Journal officiel. Cette procédure est indispensable dès lors que, comme on l’a vu supra, le sens de l’avis
doit parfois être complété d’un certain nombre de renseignements dont la précision ne doit laisser place à aucune équivoque, mais qui dans le même temps ne doit pas rendre
possible une éventuelle compromission du secret de la
défense nationale dans l’hypothèse où le ministre ne suivrait
pas l’avis « favorable à une déclassification totale ou partielle »
de la CCSDN.
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