Au terme de ces consultations, et sur ces bases, le président
constate en faveur de quel avis se dégage une majorité et il en
transmet la synthèse au ministre, dans les meilleurs délais
possibles, sous forme d’un avis de la CCSDN.
Le président rend compte de la procédure et de l’avis qu’il a
transmis au ministre, à l’occasion de la première séance plénière
qui fait suite au recours à cette procédure exceptionnelle.
Le recours à cette procédure exceptionnelle n’est justifié que
par des circonstances tout à fait inhabituelles. Le président
devra apprécier au coup par coup et en fonction de la nature
du dossier objet de la saisine, s’il est préférable de respecter les
délais et donc de recourir à cette procédure, ou si au contraire
la priorité doit être accordée à un débat ouvert et contradictoire, au détriment du délai de deux mois.

■ Les limites des investigations
du président
Article 6 de la loi du 8 juillet 1998
« Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne
peuvent s’opposer à l’action de la Commission pour quelque
motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour
la faciliter ».

La Commission souligne qu’elle a toujours pu enquêter sans
entrave, recevant de la part des services toute la coopération
souhaitable. Elle n’a jamais eu le sentiment – et encore moins
la preuve – que des dossiers aient été épurés ou dissimulés.
Les contrôles qu’elle effectue, en croisant les références des
pièces qui lui sont remises avec les cahiers d’enregistrement
dont la tenue et la conservation sont obligatoires dans chaque

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