respecter le délai de deux mois dont elle dispose aux termes
de la loi pour rendre ses avis, lorsque des empêchements répétés de ses membres rendent impossible la réalisation du
quorum requis.
Cette difficulté ne s’est produite qu’une seule fois en cinq ans,
mais la Commission a souhaité prévoir cette situation dans son
règlement intérieur.
En effet, la CCSDN a toujours tenu à respecter le délai de deux
mois que la loi lui a fixé pour rendre ses avis, et au-delà du
quorum strictement dit, tel qu’il répond à la lettre de la loi
(trois présents sur cinq) le président de la Commission a
toujours souhaité que soient représentées les deux catégories
de membres dont la loi a prévu la participation, membres
nommés par le pouvoir exécutif (trois) et parlementaires désignés par les deux assemblées (deux).
Le respect de ces principes a, tout au long des années écoulées, conféré aux avis de la Commission leur légitimité et a été
la clé du climat de confiance indispensable à son bon
fonctionnement.
Il a donc été ajouté au règlement intérieur de la CCSDN un
article 7 bis, traitant de la procédure exceptionnelle. Désormais, quand le président constate qu’il est impossible de réunir
la Commission en séance plénière dans le délai de deux mois
prescrit par la loi, il peut procéder à une consultation séparée
des membres de la Commission. Cette procédure, proposée à
chaque membre par lettre doit être acceptée, par écrit, à
l’unanimité des membres.
Eu égard aux sujets traités par la Commission les consultations
sur les avis à rendre ne peuvent se faire ni par écrit ni par voie
électronique mais uniquement par une rencontre entre le
président ou le vice-président et les autres membres.
Chaque membre remet alors au président un document signé
de sa main comportant le numéro du dossier, le nom de l’affaire
et le sens de l’avis en faveur duquel il se prononce.

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