dans les conditions réglementaires de sécurité requises jusqu’à
l’issue de la séance plénière. Elles sont à la disposition des
membres de la Commission pendant les débats, pour être
ensuite, quel que soit le sens de l’avis émis par la Commission,
restituées à l’autorité administrative, selon les formes et procédures contraignantes requises, dans les heures qui suivent la
séance plénière.
À l’issue de cette phase, la Commission ne détient plus aucun
élément du dossier. Les références par trop explicites au
contenu des documents examinées sont alors systématiquement effacées des mémoires des ordinateurs et les documents
de travail utilisés en séance plénière sont détruits. Ainsi, les
archives de la CCSDN se limitent à des échanges de courriers
et à des documents de pure gestion, aucune information
sensible n’étant conservée de quelque manière que ce soit.
Aux termes des lois en vigueur et en dépit de l’habilitation
légale qui est la leur, les membres de la Commission ne
peuvent invoquer le besoin de connaître d’une affaire que
pour la période courant de la saisine à la remise de l’avis. Le
président de la Commission doit donc prendre les mesures
adaptées pour éviter tout risque de compromission et toute
difficulté qu’une rigueur insuffisante dans la gestion des
dossiers pourrait entraîner pour les membres à venir de la
CCSDN.
En conclusion de ces remarques sur la saisine et sur le travail du
rapporteur, la Commission considère qu’elle a toujours été
saisie dans des délais raisonnables, compte tenu des circonstances particulières qui pouvaient entourer telle ou telle
requête (constitution du dossier, recherche des pièces, installation d’un nouveau ministre, etc.).
Conformément à la loi, la Commission avait établi son règlement intérieur dès 1999. Le texte, qui figure en annexe du
présent rapport, n’a subi aucune modification jusqu’à l’automne
2004, où il est apparu indispensable de prévoir une procédure
exceptionnelle visant à permettre à la Commission de
48