voisines de cela – une requête dont la motivation se limiterait
à l’argument suivant : « J’enquête sur les agissements de
M. N... » sans autre précision n’aurait guère de chance d’aboutir, pas plus qu’une demande visant à obtenir « la production
de tel ou tel service sur deux ou trois États étrangers entre 1985
et 1989, la dite production représentant peut-être plusieurs
milliers de documents ».
Le souci de la Commission et de son président investigateur est
de répondre le plus complètement possible aux besoins du
service public de la justice. Il doit donc d’abord savoir quoi
chercher. Ensuite, il lui appartient de déterminer où et
comment le trouver.
À ce stade, il est essentiel de souligner que jamais la CCSDN
n’a pas rencontré d’entrave à ses démarches et que les services
se sont montrés globalement coopératifs. Lorsque des dossiers
apparaissaient incomplets, ou lorsque des renvois à d’autres
notes non fournies donnaient lieu à des questions complémentaires de la part de l’enquêteur, les services ont toujours
produit les documents en question, et même si en quelque
occurrence des pièces n’ont pas été retrouvées, le président a
néanmoins pu obtenir par différents recoupements l’intime
conviction qu’il ne s’agissait pas d’une dissimulation maligne,
et que leur production n’aurait pas été de nature à changer le
cours du dossier, les pièces en question étant en général des
notes de valeur tout à fait secondaire, et ne contenant pas d’informations qui n’auraient pas été reproduites dans les supports
effectivement présentés.
À l’issue de toutes ces démarches, il revient au président de
procéder à la complète information des membres de la
Commission, pour que ceux-ci puissent se prononcer sur les
dossiers en toute connaissance de cause.
Sauf cas exceptionnel, tenant à la nature ou à la présentation
des informations en question, les ministres ont toujours remis
les pièces originales au président qui les détient, pour les
nécessités de l’investigation et de son rapport à la Commission,
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