magistrat, conseiller technique au cabinet de tel ministre destinataire sollicite la Commission sur son interprétation de la
notion de « juridiction ». De même, lorsque la référence explicite à une procédure en cours, exigée par la loi de 1998, faisait
défaut, notamment dans les premières saisines, il importait de
vérifier sa consistance auprès du greffe. Désormais, les juges
d’instruction mentionnent quasiment tous, un numéro d’instruction et un numéro d’enregistrement au parquet.
La nature exclusivement nationale des informations donne lieu
à un double contrôle, d’une part lors de la saisine et d’autre
part, lors de la réunion des pièces : il est arrivé, à de rares reprises il est vrai, que les dossiers remis par le ministre, contiennent
une ou plusieurs notes émanant de services étrangers ou
d’organismes internationaux. Ces pièces sont alors restituées
sans qu’il en soit pris connaissance, car la loi de 1998 ne donne
à la Commission ni l’habilitation requise ni le besoin d’en
connaître.
Les supports d’informations non classifiés n’entrent pas davantage dans le champ de compétence de la Commission. Toutefois, lorsqu’ils sont inséparables du dossier examiné, la
Commission les accepte volontiers, puisqu’ils éclairent souvent
la lecture et favorisent la compréhension des documents classifiés proprement dits. En revanche, elle fait ensuite observer
qu’elle n’a aucun avis à émettre sur ces pièces, que rien au
surplus ne permet de dissimuler à la justice.
De la même manière, si la requête du magistrat a un objet qui
n’est pas conforme à la loi, la Commission ne peut, si le
ministre ne l’a pas déjà fait, que la rejeter en se déclarant
incompétente. Tel fut le cas le 5 juin 2003, où la CCSDN au
cours de sa séance plénière a examiné une requête relayée par
le Premier ministre, visant à obtenir la « levée des obligations
liées à une habilitation au secret de la défense nationale » à
l’endroit d’un fonctionnaire. Non conforme à la loi du 18 juillet
1998, ce dossier a fait l’objet, non d’un avis mais d’une décision déclarant la demande non recevable en l’état. (Cf. infra).

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