C’est donc, de par la loi, le président et non toute la Commission qui diligente les investigations. L’article 2 de la loi précise
que le vice-président le supplée en cas d’absence ou
d’empêchement.
Concrètement, et même si d’une affaire à l’autre il existe
souvent des nuances quant à la façon dont sont conduites les
investigations prévues par la loi, le processus reste toujours le
suivant :
La première tâche consiste à s’assurer que les conditions de
recevabilité de la saisine sont réunies, notamment quant à
l’origine ministérielle de la saisine, à la qualité du requérant, à
l’existence d’une procédure en cours, à la nature exclusivement nationale des informations sollicitées, aux caractéristiques de ces informations au regard de l’IGI 1300 et au respect
des délais légaux.
Toutes ces vérifications ont leur importance. L’accès à des
supports d’informations classifiées n’est jamais neutre et l’on
doit s’assurer impérativement avant toute « intrusion » dans un
dossier, que les conditions légales qui autorisent le président
puis la Commission à prendre connaissance de ces informations, sont réunies.
S’agissant de l’origine ministérielle de la saisine, la Commission
a toujours insisté pour que la signature n’en soit pas déléguée à
un niveau inférieur à celui du directeur de cabinet du ministre
afin d’être certaine que cette démarche procédait bien d’une
volonté politique.
En ce qui concerne la qualité de « juridiction » du requérant, la
question s’est trouvée posée à quelques reprises : en effet
quand la requête émane d’un juge d’instruction ou d’un chef
de cour judiciaire ou administrative, il n’y a pas lieu de s’interroger. En revanche quelques demandes émises soit par le
parquet, soit par la Cour des comptes rendaient nécessaire la
vérification préalable de la nature de « juridiction » du signataire de la lettre adressée au ministre. Il est ainsi arrivé que le
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