assurer un meilleur suivi des saisines dont elle est finalement
rendue destinataire.
La décision a été d’adresser à la juridiction concernée une
copie du « sens de l’avis » remis immédiatement au ministre à
l’issue de la séance plénière de la Commission et transmise le
même jour au Secrétariat général du gouvernement aux fins de
publication au Journal officiel.
Ainsi la CCSDN serait informée en amont des saisines en
instance et la justice est, pour sa part, informée sans délai des
avis émis par la Commission.
■ La compétence de la CCSDN
est strictement nationale
L’avis de la Commission ne peut être requis que pour les informations dont la classification relève exclusivement des autorités françaises. Ainsi, pour des documents ou des informations
émanant par exemple de l’OTAN, de l’UEO, etc., la justice doit
s’adresser directement à ces organismes, qui en vertu du principe « qui classifie peut déclassifier », sont en mesure, éventuellement, de satisfaire sa demande.
De même, la Commission ne peut être saisie que par un
ministre du gouvernement français. Aucune autorité étrangère, aucun organisme international ne peut adresser de
requête à la CCSDN. Un ministre qui serait saisi par une juridiction étrangère ne pourrait pas davantage requérir l’avis
prévu par la loi de 1998.
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