Il s’agit là d’une violation pure et simple de la loi, délibérée ou
non. Agissant ainsi, le ministre transgresse la loi, méprise la
CCSDN et n’apporte aucune garantie de sincérité au juge,
l’autorité administrative se constituant juge et partie, sans le
contrôle extérieur que le législateur a voulu instaurer. Au-delà
de la violation de la loi, c’est un mauvais coup porté à la crédibilité du secret défense et à la Commission.
Le département ministériel en cause ne s’en est pas tenu à
cette attitude. Saisi, sur le même dossier le 17 septembre
d’une nouvelle requête, le président de la Commission,
informé directement par le magistrat de ses démarches, s’est
trouvé dans l’obligation de relancer à deux reprises le ministère pour recevoir enfin une saisine datée du 20 novembre.
On est très loin de la « transmission sans délai de la requête
judiciaire » imposée par la loi.
Enfin, toujours au sein du même ministère, une requête judiciaire transmise au ministre en décembre 2003 est restée sans
réponse jusqu’à la relance opérée par le magistrat en avril
2004. Mais la CCSDN n’a été saisie du dossier que le
20 novembre 2004.
Le président a donc été conduit à réagir avec vigueur pour que
cessent de telles pratiques en totale contradiction avec la loi.
Tous ces exemples vécus illustrent les inconvénients qu’entraîne la volonté de s’affranchir des contraintes légales, dès lors
que des procédures, elles-mêmes instaurées par la loi, ont été
mises en place et ont prouvé qu’elles répondaient aux attentes
placées en elles.
De ces expériences, la Commission tire deux conclusions :
l’une doit se borner à l’expression d’un souhait, l’autre en
revanche est une décision qu’elle a mise en pratique dès le
quatrième trimestre 2004.
Le souhait consiste à suggérer que les juridictions prennent
l’habitude de transmettre une copie des requêtes qu’elles
adressent aux autorités ministérielles afin que la CCSDN puisse

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