l’exhaustivité des documents remis, puisque aucune investigation externe à l’administration n’a été conduite. On retombe
ainsi dans le système antérieur à la loi de 1998, et le magistrat
aura tout avantage à demander, pour vérification, après avoir
reçu les documents, la saisine de la Commission qui, seule,
pourra lui apporter de réelles garanties d’exhaustivité et
d’impartialité.
Cas n° 4 : le ministre ne saisit pas la CCSDN et ne déclassifie ni
ne communique rien, soit indiquant qu’il ne possède aucun
document répondant à la motivation exprimée par le magistrat, soit en ne répondant pas à la justice. On pourrait penser
que la juridiction ou les parties au procès, informées de l’évolution de la procédure en cours, ne manqueraient pas d’alerter
les médias, et qu’alors le ministre serait dans une position fort
embarrassante.
Jusqu’à une date récente, ce dernier cas ne s’était jamais
produit, mais la Commission avait toutefois noté que deux
requêtes, parvenues dans deux cabinets ministériels au
moment où intervenait un remaniement avec changement de
ministre et refonte des cabinets, étaient restées sans réponse.
Au bout de deux mois environ, les magistrats avaient relancé
fort courtoisement les cabinets qui avaient alors réagi dans les
délais normaux et n’avaient rien dissimulé de ces dysfonctionnements à la CCSDN.
Par la suite cette éventualité s’est malheureusement concrétisée. La Commission a découvert fortuitement que le
ministre de l’intérieur, saisi d’une requête en bonne et due
forme d’une juridiction française, concernant des informations nationales, avait répondu au magistrat instructeur que
ses services « avaient procédé aux recherches des pièces et
n’avaient trouvé aucun document à lui communiquer ». Cette
procédure s’est déroulée sans que la Commission en soit
informée, et c’est par la suite qu’elle a découvert, en
novembre 2004, l’existence d’une réponse du ministre datée
du mois de mars 2004.

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