pouvoir de déclassifier ces informations dès lors que ce n’était
pas incompatible avec les intérêts de la défense nationale.
Mais comme cette deuxième demande s’inscrivait dans le
même périmètre que celle des juges, il y avait de bonnes
probabilités pour que l’on soit tenté ici ou là de protester.
Et pourtant, il n’y a eu, de la part du Gouvernement, aucune
soustraction, ni rétention d’informations en direction des
juges. En court-circuitant la CCSDN, le Premier ministre ne
souhaitait certainement pas que la différence des règles juridiques applicables en matière de déclassification, selon qu’elle
est demandée par une juridiction ou une administration, se
traduise par une différence de traitement dans l’accès aux
informations recherchées. Il n’était pas concevable que la
mission d’enquête puisse accéder dès le 23 février à des informations que le tribunal de Nanterre aurait attendues jusqu’au
4 mars. Mais à l’évidence, il eût été préférable de faire
patienter tout le monde jusqu’au 4 mars.
La mission d’enquête aurait attendu quelques jours de plus,
(son rapport a été reçu dans la plus grande indifférence médiatique), et, dans une affaire déjà sensible, le pouvoir politique
aurait fait l’économie d’une polémique inutile.
Cela montre que l’on ne peut pas s’affranchir impunément des
contraintes légales.
Cas n° 3 : on peut envisager qu’un ministre n’adresse pas la
requête du magistrat à la Commission et qu’il déclassifie
« d’autorité » tout ou partie des pièces demandées. Cette
situation est plus grave que celles décrites précédemment, et
l’on se trouve alors en présence d’une violation caractérisée de
la loi de 1998. Un ministre qui ne retransmet pas la requête du
magistrat à la CCSDN, viole purement et simplement la loi,
mais les conséquences d’une telle attitude sont cependant
différentes selon qu’il donne suite ou non à la requête.
Quoi qu’il en soit, même s’il déclassifie les pièces et qu’il les
communique à la justice, celle-ci n’a aucune garantie quant à

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