judiciaire, et demandées, dans l’esprit de la mission qu’elle
avait reçue, par la Commission ad hoc.
La CCSDN s’est ainsi trouvée dessaisie 48 heures après avoir
reçu la saisine, sous un prétexte d’urgence assez relatif. Il est
vrai, cependant, que le périmètre de la requête judiciaire était
facilement identifiable et que la réponse de l’administration ne
pouvait rien dissimuler que la CCSDN eût pu prétendre
découvrir, les deux demandes étant au surplus, strictement
identiques.
Il reste que cette affaire a été largement évoquée par les grands
médias (Le Point, Le Monde) et a été à l’origine d’une polémique dont l’État aurait sans doute pu faire l’économie.
Quand elle a été portée sur la place publique, à la suite de la
publication d’indiscrétions par un grand quotidien du soir, la
CCSDN a respecté un total mutisme, en dépit des sollicitations. C’est maintenant seulement qu’elle livre son analyse.
En application de la loi du 8 juillet 1998, qui prévoit, pour les
demandes des seules juridictions, la consultation obligatoire
de la Commission consultative du secret de la défense nationale chargée de donner un avis sur les demandes de déclassification et de communication des informations classifiées, le
Premier ministre, sous la signature du Secrétaire général du
gouvernement, a saisi la CCSDN de la requête des juges de
Nanterre aussitôt après la réception de leur courrier, le
18 février, saisine reçue le 20.
Eu égard à l’urgence qui s’attachait à ce dossier et à la simplicité des investigations à conduire, le président de la CCSDN
faisait savoir au Premier ministre, dans sa lettre accusant réception de la saisine, qu’il inscrivait l’examen de ce dossier à
l’ordre d’une toute prochaine séance plénière, convoquée
pour le 4 mars.
Sur ces entrefaites, le Premier ministre a décidé de déclassifier
les informations en question, le 23 février, à la demande de la
mission d’enquête administrative présidée par Renaud Denoix

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