Cela s’est produit quand un ministre a déclassifié un rapport
« confidentiel défense » dont l’existence était connue de
tous et qui ne pouvait manquer de faire l’objet d’une
requête de la juridiction en charge de l’instruction, sans
attendre de recevoir la requête de celle-là (affaire des « paillotes » en Corse).
L’avantage de cette pratique est, sans doute, de désamorcer les
spéculations des médias ou de l’opinion publique sur le caractère éventuellement sulfureux des informations en question et
de gagner du temps dans la procédure. Au surplus, elle n’est,
dans la lettre, nullement illégale.
En contrepartie, l’inconvénient est que cette même opinion
publique pourra être conduite à supposer que le ministre se
donne le beau rôle en déclassifiant ce qui ne soulève pas de
problème, et se sert de l’écran de la CCSDN quand la requête
des juges peut être gênante pour lui. Cela ne peut que
conduire à accréditer l’idée que la CCSDN serait une commission alibi.
La Commission estime donc, à l’expérience, que cette
pratique est à proscrire et que, dès lors qu’une information
judiciaire est imminente et incontournable et que l’on a toute
raison de penser qu’un magistrat va demander la communication de pièces classifiées dont l’existence est connue, le
ministre devrait attendre la requête formelle de la juridiction,
écartant ainsi toute possibilité d’interprétation subjective de
son choix. La justice n’est pas si rapide qu’elle ne puisse accepter ce délai de deux mois supplémentaires !
Cas n° 2 : il est arrivé qu’un ministre, en l’occurrence le
Premier ministre, décide de court-circuiter la CCSDN, en
procédant à la déclassification des informations sans attendre
le délai de deux mois fixé par la loi, mais après avoir adressé la
requête judiciaire à la Commission.
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