Un amendement du texte précité s’impose donc, car le respect
du formalisme constitue pour tous, une garantie essentielle en
ce domaine.
■ Le ministre doit être saisi par
une juridiction française ; il doit
alors saisir sans délai la CCSDN
1) Tant qu’aucune juridiction ne l’a saisie d’une requête en
déclassification d’informations classifiées, l’autorité administrative qui a procédé à la classification peut mettre fin à cette
dernière selon les formes prévues par l’instruction générale
interministérielle n° 1300 du 25 août 2003, quand bon lui
semble. Le pouvoir de déclassifier appartient en effet à celui
qui a exercé le pouvoir de classifier. Il apparaît même, à l’expérience, que les ministres devraient avoir recours de façon
beaucoup plus fréquente et systématique à cette procédure
pour désengorger les dossiers et rendre plus crédible la notion
de secret défense en en limitant l’usage à des informations que
le temps n’a pas complètement banalisées.
2) Mais quand le ministre est conduit à déclassifier à la suite
d’une demande d’une juridiction française, il ne peut plus
prendre sa décision sans avoir au préalable consulté la CCSDN
dans les formes et les délais prescrits par la loi.
Si les principes sont simples et s’ils paraissent clairs, l’application qui en est faite est parfois à la limite de la légalité. Plusieurs
hypothèses, vérifiées ou non dans la pratique sont ainsi à
examiner :
Cas n° 1 : on avait souligné dans un précédent rapport, la
tentation qui peut animer le pouvoir politique d’anticiper la
demande du juge et de déclassifier des informations dont la
communication risque d’être sollicitée avant la réception de la
demande officielle de la juridiction.
34