1300 du 25 août 2003 qui stipule que : « Tout ensemble
comprenant une ou plusieurs informations ou supports
protégés (dossier, document relié...) est classifié au minimum au
niveau de celui de l’information ou du support de niveau le plus
élevé qui y est contenu ; un ensemble d’informations ou de
supports peut par ailleurs être classifié si le regroupement des
informations ou supports qui le composent l’exige, alors même
qu’aucun de ses éléments n’est classifié ; tout extrait d’information ou de support protégé relève pour sa classification de la
première règle énoncée ci-dessus : protection en raison de sa
nature, et éventuellement, de sa source ».
Elle estime que cet article est essentiellement destiné à prévenir les compromissions internes des informations en question,
et qu’une pièce sans marquage réglementaire ne peut pas être
considérée, dès qu’elle se retrouve en dehors des locaux du
service, comme un document classifié. Une telle interprétation
ouvrirait la porte à toutes les approximations.
Il lui paraît utile de recommander aux ministres et à leurs administrations de procéder aux marquages adéquats, avant toute
communication d’un « dossier » contenant diverses pièces non
classifiées individuellement mais constituant un ensemble classifié dès lors qu’elles seraient regroupées.
Faute de quoi, il paraît bien difficile pour toutes les personnes
intéressées, cabinet du ministre, commission, magistrat, de
savoir à quoi s’en tenir face à de tels documents. Si, en effet,
c’est le regroupement et la globalisation qui justifient la classification de douze pièces par exemple, dont dix ne présentent
aucun marquage puisqu’elles n’ont aucun caractère individuel
de sensibilité, on est en droit de se demander à partir de
combien de pièces de cette nature, le critère de sensibilité
apparaît ? Si le magistrat en réclame seulement six, et qu’il
s’agisse de six pièces sans marquages adéquats, le ministre va-t-il
lui opposer le secret défense ? Et que fera la Commission ?
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