■ Intervention obligatoire du ministre
Le ministre est le passage obligé de la saisine de la CCSDN. La
Commission ne peut, ni s’autosaisir, ni être saisie directement
par une juridiction. Elle doit être saisie par le ministre ayant
procédé à la classification des informations dont la communication est demandée par une juridiction et aucun ministre ne
peut se substituer à un autre, pas même le Premier ministre. À
défaut du ministre lui-même, seule une personne ayant reçu
délégation expresse et habilitée au secret défense peut saisir la
Commission.
La CCSDN doit en effet s’assurer qu’elle ne participe en aucun
cas à une éventuelle compromission du secret de la défense
nationale.

■ Sa saisine ne peut concerner
que des informations classifiées
Seules les informations classifiées relèvent de sa compétence.
Ce texte signifie également que la Commission n’est compétente que pour les affaires relevant stricto sensu de la réglementation sur les informations classifiées. Dès lors que
l’ensemble des conditions requises par l’article 413-9 du Code
pénal, et par les instructions interministérielles qui en découlent, ne sont pas réunies, la Commission n’est pas compétente.
C’est ce qui la conduit à ne pas se prononcer sur les documents
dont la classification n’est pas clairement et réglementairement
établie. Dans l’avis 04/02 (cf. annexes p. 204 infra), la CCSDN
établit une distinction entre les informations classifiées formellement et les autres documents qui lui sont remis et qui ne sont
pas revêtus des marquages réglementaires.
La Commission estime infondée, une interprétation extensive de
l’article 38 de la nouvelle Instruction générale interministérielle

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