De la livraison d’informations à une puissance étrangère.
(Livre IV – titre I – chapitre I – section III).
Article 411-6 – Le fait de livrer ou de rendre accessibles à une
puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est
de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende.
Article 411-7 – Le fait de recueillir ou de rassembler, en vue de
les livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents,
des renseignements, procédés, objets, documents, données
informatisées ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou
la réunion est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation est puni de dix ans d’emprisonnement et
de 150 000 € d’amende.
Article 411-8 – Le fait d’exercer, pour le compte d’une puissance étrangère, d’une entreprise ou organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou de leurs agents, une activité ayant
pour but l’obtention ou la livraison de dispositifs, renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées
ou fichiers dont l’exploitation, la divulgation ou la réunion est
de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 €
d’amende.
Du sabotage. (Livre IV – titre I – chapitre I – section IV).
Article 411-9 – Le fait de détruire, détériorer ou détourner
tout document, matériel, construction, équipement, installation, appareil, dispositif technique ou système de traitement
automatisé d’informations ou d’y apporter des malfaçons,
lorsque ce fait est de nature à porter atteinte aux intérêts

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