Article 411-1 – Les faits définis par les articles 411-2 à 411-11
constituent la trahison lorsqu’ils sont commis par un Français
ou un militaire au service de la France et l’espionnage lorsqu’ils
sont commis par toute autre personne.
De la livraison de tout ou partie du territoire national, de
forces armées ou de matériel à une puissance étrangère.
(Livre IV – titre I – chapitre I – section I).
[...]
Article 411-3 – Le fait de livrer à une puissance étrangère, à
une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle
étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale
est puni de trente ans de détention criminelle et de 450 000 €
d’amende.
Des intelligences avec une puissance étrangère. (Livre IV –
titre I – chapitre I – section II).
Article 411-4 – Le fait d’entretenir des intelligences avec une
puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, en
vue de susciter des hostilités ou des actes d’agression contre la
France, est puni de trente ans de détention criminelle et de
450 000 € d’amende.
Est puni des mêmes peines le fait de fournir à une puissance
étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou
sous contrôle étranger ou à leurs agents les moyens d’entreprendre des hostilités ou d’accomplir des actes d’agression
contre la France.
Article 411-5 Le fait d’entretenir des intelligences avec une
puissance étrangère, avec une entreprise ou organisation
étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, lorsqu’il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux
de la Nation, est puni de dix ans d’emprisonnement et de
150 000 € d’amende.

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