Le Code pénal

De la responsabilité pénale. (Livre I – titre II – chapitre I).
Article 121-2 – Les personnes morales, à l’exclusion de l’État,
sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne
sont responsables pénalement que des infractions commises
dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de
conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas
celle des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes faits.
[...]
Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.
(Livre IV – titre I).
Article 410-1 – Les intérêts fondamentaux de la Nation s’entendent, au sens du présent titre, de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine
de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son
environnement et des éléments essentiels de son potentiel
scientifique et économique et de son patrimoine culturel.
De la trahison et de l’espionnage. (Livre IV – titre I – chapitre I).

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