– l’article L. 111 du Livre des procédures fiscales ;
– l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et l’article 2 du décret du 16 août 1901 ;
– l’article 79 du Code civil local d’Alsace-Moselle ;
– les articles L. 213-13 et L. 332-29 du Code de l’urbanisme ;
– l’article L. 1111-7 du Code de la santé publique.
Article 6 – Les administrations mentionnées à l’article 2
peuvent refuser de laisser consulter ou communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication
porterait atteinte :
– au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
– au secret de la défense nationale, de la politique extérieure ;
– à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de l’État et à la
sécurité publique ;
– au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf
autorisation donnée par l’autorité compétente ;
– au secret de la vie privée, des dossiers personnels et
médicaux ;
– au secret en matière commerciale et industrielle ;
– à la recherche par les services compétents, des infractions
fiscales et douanières ;
– ou de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, les listes des
documents administratifs qui ne peuvent être communiqués
au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées
par arrêtés ministériels pris après avis de la Commission d’accès
aux documents administratifs.
[...]
Fait à Paris, le 17 juillet 1978
Par le président de la République : Valéry Giscard d’Estaing
Le Premier ministre, Raymond Barre
Le ministre
Le ministre
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice

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