d’accès aux documents administratifs et aux archives publiques,
dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II
de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet
des avis lorsqu’elle est saisie par une personne qui rencontre
des difficultés pour obtenir la communication d’un document
administratif ou pour consulter des documents d’archives
publiques, à l’exception des documents mentionnés au 3° de
l’article 3 de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. La saisine
de la Commission pour avis est un préalable obligatoire à
l’exercice d’un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute question relative à l’application du présent titre et des dispositions susmentionnées de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. Elle peut
proposer, à la demande de l’autorité compétente ou à son
initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures
de nature à faciliter l’exercice du droit d’accès aux documents
administratifs et aux archives publiques et à renforcer la
transparence administrative.
La Commission établit un rapport annuel qui est rendu public.
Ce rapport retrace notamment les principales difficultés
rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de documents ou d’archives.
Un décret en Conseil d’État détermine la composition et le
fonctionnement de la Commission prévue au présent article.
Article 5.1 – Modifié par loi 2002-303 2002-03-04 article 14
JORF 5 mars 2002.
La Commission d’accès aux documents administratifs est également compétente pour examiner, dans les conditions prévues
aux articles 2 et 5, les questions relatives à l’accès aux documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
– l’article L. 2121-26 du Code général des collectivités
territoriales ;
– l’article L. 28 du Code électoral ;
– le b de l’article L. 104 du Livre des procédures fiscales ;

228

Select target paragraph3