Les mesures d’application sont prises dans les conditions
propres aux différents États membres de la Communauté.
[...]
Article 9 – Le Premier ministre responsable de la défense
nationale exerce la direction générale et la direction militaire
de la défense. À ce titre, il formule les directives générales pour
les négociations concernant la défense et suit le développement de ces négociations. Il décide de la préparation et de la
conduite supérieure des opérations et assure la coordination
de l’activité, en matière de défense, de l’ensemble des départements ministériels.
[...]
Article 15 – Chaque ministre est responsable de la préparation
et de l’exécution des mesures de défense incombant au département dont il a la charge.
Il est assisté, en ce qui concerne les départements autres que
celui des armées, par un haut fonctionnaire désigné à cet effet.
Avant le 1er mai de chaque année, chaque ministre adresse au
Premier ministre, pour la gestion suivante, dans le cadre des
directives générales qu’il a reçues de lui, les plans concernant
son action dans le domaine de la défense, assortis des renseignements nécessaires sur leurs incidences financières.
Le Premier ministre établit le programme d’ensemble.
[...]
Article 47 – La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République française et exécutée comme loi.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959
Par le président du Conseil des ministres : Charles de Gaulle
Le ministre d’État, Guy Mollet
Le ministre d’État, Pierre Pflimlin
Le ministre d’État, FéIix Houphouet-Boigny
Le Garde des sceaux, ministre de la Justice, Michel Debré

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