Ordonnance no 59-147
du 7 janvier 1959
portant organisation générale
de la défense nationale
(Journal officiel
du 10 janvier 1959)
(extraits)
Le président du Conseil des ministres ;
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le Conseil des ministres entendu ;
Ordonne :
TITRE 1er – Dispositions générales
Article premier – La défense a pour objet d’assurer en tout
temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes
d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la
vie de la population.
Elle pourvoit de même au respect des alliances, traités et
accords internationaux.
Les principes de défense de la Communauté sont déterminés
par les autorités constitutionnellement responsables.
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