– un député, désigné pour la durée de la législature par le
président de l’Assemblée nationale ;
– un sénateur, désigné après chaque renouvellement partiel
du Sénat par le président du Sénat.
Le mandat des membres de la Commission n’est pas renouvelable. Le mandat des membres non parlementaires de la
commission est de six ans.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de
membre de la Commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la Commission désignés en
remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son
terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit
mandat. Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque leur
nomination est intervenue moins de deux ans avant l’expiration du mandat de leur prédécesseur, ils peuvent être renouvelés en qualité de membre de la Commission.
Article 3
Les crédits nécessaires à la Commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget des services du
Premier ministre.
Le président est ordonnateur des dépenses de la Commission.
Il nomme les agents de la Commission.
Article 4
Une juridiction française dans le cadre d’une procédure
engagée devant elle peut demander la déclassification et la
communication d’informations, protégées au titre du secret de
la défense nationale, à l’autorité administrative en charge de la
classification.
Cette demande est motivée.
L’autorité administrative saisit sans délai la Commission consultative du secret de la défense nationale.

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