Article 5
Le président de la Commission peut mener toutes investigations utiles.
Les membres de la Commission sont autorisés à connaître
toute information classifiée dans le cadre de leur mission.
Ils sont astreints au respect du secret de la défense nationale
protégé en application des articles 413-9 et suivants du Code
pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
La Commission établit son règlement intérieur.
Article 6
Les ministres, les autorités publiques, les agents publics ne
peuvent s’opposer à l’action de la Commission pour quelque
motif que ce soit et doivent prendre toutes mesures utiles pour
la faciliter.
Article 7
La Commission émet un avis dans un délai de deux mois à
compter de sa saisine. Cet avis prend en considération les
missions du service public de la justice, le respect de la
présomption d’innocence et les droits de la défense, le respect
des engagements internationaux de la France ainsi que la
nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité
des personnels.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Le sens de l’avis peut être favorable, favorable à une déclassification partielle ou défavorable.
L’avis de la Commission est transmis à l’autorité administrative
ayant procédé à la classification.

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